Il n’y aura pas de McDonald’s aux Thermes de Caracalla. Le projet qui avait été lancé en 2019 et qui visait à construire un fast-food dans la zone de l’ancien Eurogarden, près des murs d’Aurélien et à proximité du complexe Terme di Caracalla, a été définitivement abandonné suite à l’arrêt 08641/2021 du Conseil d’État rejetant le recours déposé en 2020 par Mcdonald’s Development Italy Llc contre la Région Latium, Roma Capitale et le Ministère des Biens Culturels, qui avait annulé en 2019 l’avis de la Surintendance de Rome.
En conséquence, le Tribunal administratif régional du Latium (TAR), dans son jugement 5.757 de 2020, avait bloqué les travaux de construction du McDonald’ s et du parking connexe à Viale Guido Baccelli : McDonald’s avait fait appel du jugement du TAR et, à la suite de l’appel, la municipalité, le ministère de la Culture et Codacons s’étaient joints à la procédure, et une décision sur l’affaire avait été fixée au 21 décembre 2021.
Le Conseil d’État a noté que le projet de construction du fast-food, qui serait situé dans un bâtiment proche de la zone archéologique, “a été présenté comme une intervention de restauration conservatrice, avec un changement d’usage, de commercial/services (bureaux) à usage public du bâtiment, qui donnerait lieu au réaménagement du bâtiment et à une réhabilitation environnementale générale de la zone d’intervention voisine ; en substance, il est prévu de construire un restaurant de la chaîne du même nom”. Le projet a d’abord reçu des avis favorables de la région du Latium, de la Surintendance spéciale pour le Colisée et la zone archéologique de Rome du ministère des Biens et Activités culturels (MiBAC) en ce qui concerne les profils archéologiques, et de la Surintendance du Capitole, qui a toutefois souligné que, la zone se trouvant dans une zone interdite par l’Unesco, il était nécessaire, pour les travaux ayant une incidence externe, d’obtenir l’avis de la Surintendance spéciale pour l’archéologie, les beaux-arts et le paysage de Rome (qui a émis un avis favorable). Un avis favorable a également été donné par le Département de la planification urbaine et de la mise en œuvre - U.O. Permis de construire - Bureau d’autorisation du paysage de la municipalité de Rome, selon lequel les travaux ne nécessitaient pas d’autorisation du paysage car les règles de protection du Plan général de gestion des établissements historiques inscrits sur la liste de l’Unesco s’appliqueraient.
Ces faits remontent à la fin de l’année 2018. Par la suite, en juillet 2019, les gestionnaires du bien ont été informés de la détermination de suspendre les travaux par la Direction générale de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage du Mibact : en effet, le ministère a ordonné l’annulation d’office, en légitime défense, de l’avis rendu par la Surintendance spéciale de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage de Rome. Cette initiative, prise par la Direction générale de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage, est justifiée par le fait que “la zone en question se trouve entièrement dans le périmètre du PTP 15/12 ”Vallée de la Caffarella, Appia Antica et aqueducs“, approuvé par la DCR n° 70 du 10 février 2010 de la région du Latium, et que cette zone est soumise aux ”Prescriptions spéciales pour les zones de protection orientée“ mentionnées dans la sous-zone TOc.3, qui établissent que ”dans la sous-zone TOc.3 prévoit le réaménagement global de toute la sous-zone (...) ; par conséquent, à ce jour, toute intervention sur la zone en question serait considérée comme non autorisée, faute de l’autorisation paysagère visée à l’article 146 du décret législatif n° 42/2004, en vertu duquel les propriétaires sont tenus de réaliser les travaux nécessaires à la protection du paysage. L’article 146 du décret législatif n° 42/2004, en vertu duquel les propriétaires, possesseurs ou détenteurs à quelque titre que ce soit de bâtiments ou de zones d’intérêt paysager, protégés par la loi ou sur la base de la loi, “sont tenus de présenter aux administrations compétentes le projet des travaux qu’ils ont l’intention d’entreprendre, accompagné de l’autorisation prescrite, et de s’abstenir de commencer les travaux jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’autorisation”, a été invoqué. Le 5 août 2019, une procédure a également été engagée par la commune pour annuler en légitime défense l’avis paysager émis en février 2018.
“En l’espèce”, lit-on dans le jugement du tribunal administratif régional, “outre le délai limité qui s’est écoulé entre la délivrance des consentements évoqués et l’action d’enlèvement, les multiples éléments qui sous-tendent les actes attaqués, pleinement conformes aux principes susmentionnés, revêtent une importance prééminente : la réglementation en vigueur et la délivrance préalable et nécessaire de l’autorisation qui en découle [....], dans les termes déjà convenus ci-dessus ; la relative déformation des éléments factuels et juridiques pertinents pour l’affaire ; la circonstance que les travaux de transformation venaient d’être entamés sans aucune consolidation, avec l’évaluation conséquente de la situation juridique relative des particuliers concernés. Il ressort également des documents que les intérêts publics liés à la protection de la zone et du contexte culturel concerné ont été examinés en détail, dans les termes correctement indiqués tant par l’arrêt attaqué que par la défense publique, et qu’ils sont pleinement compatibles avec les principes susmentionnés en matière de légitime défense”. En outre, poursuit l’arrêt, “le caractère de la règle, qui se déduit tant de la donnée littérale - de valeur générale - que de sa collocation systématique et instrumentale, est d’une importance directe. À cet égard, l’article 150 attribue expressément à la région et au ministère le pouvoir d’ordonner la suspension des travaux susceptibles d’altérer les valeurs paysagères du territoire, afin de protéger aussi bien les biens déjà soumis à des contraintes que les zones que l’on entend protéger par l’adoption imminente d’une future contrainte paysagère ; il s’agit donc d’un pouvoir qui peut également être exercé pour sauvegarder des zones ou des biens qui n’ont pas encore été déclarés d’intérêt culturel ou paysager. En l’espèce, d’ailleurs, sur la base de ce qui précède, la réglementation en vigueur confirme l’existence de la contrainte - dans les termes précités - et la nécessité conséquente de l’autorisation paysagère, dont l’absence a donc justifié et légitimé le recours au pouvoir d’injonction en cause”.
Italia Nostra a exprimé sa satisfaction : “le recours déposé par McDonald’s Development Italy Llc”, a rappelé l’association, “a évoqué la prééminence du règlement PTPR, qui ne prévoit pas la délivrance préalable de l’autorisation paysagère, par rapport au PTP Caffarella (n° 70 de 2010), qui la prévoit au contraire. Le Conseil d’État a estimé que la succession de plans paysagers établit toutefois ”des exigences en matière de protection du patrimoine culturel, de sorte que les dispositions d’application correspondantes ne peuvent certainement pas faire l’objet d’une interprétation réductrice“. Par conséquent, le Conseil d’État a rejeté la demande au motif que l’intervention en légitime défense est soutenue par l’article 150 du décret législatif 42/2004 (le code du patrimoine culturel). ”Cette clarification, commente Italia Nostra, est très importante pour la protection future de notre patrimoine culturel et archéologique. Les critiques qui sont apparues dans cette affaire sont évidentes pour tout le monde : Italia Nostra pense qu’à l’avenir nous ne devrions pas compter sur l’intervention in extremis de la Direction générale, mais compléter le processus de co-planification État/Région en adoptant les Plans de paysage sur l’ensemble du territoire national et pas seulement dans quatre régions".
Image : les thermes de Caracalla
Il n'y aura pas de McDonald's aux Thermes de Caracalla. L'arrêt du Conseil d'État |
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