Les images du patrimoine culturel constituent une ressource incroyable pour l’accès à la culture et la diffusion de la connaissance du patrimoine culturel italien dans le monde entier. Bien que le développement technologique et la diffusion des médias numériques aient facilité l’accès au patrimoine culturel numérique dans toute la mesure du possible, en Italie, de nombreux obstacles à la circulation des images du patrimoine culturel public subsistent dans la législation nationale et les décisions de justice. Alors qu’au niveau international, nous assistons au développement d’un mouvement solide en faveur de la diffusion des politiques de libre accès, le contexte italien, à de rares exceptions près (comme la Fondation du musée égyptien de Turin), reste ancré dans des approches conservatrices visant à limiter les possibilités d’utilisation des images du patrimoine culturel.
Le débat italien sur l’utilisation de reproductions fidèles de biens culturels est revenu sur le devant de la scène ces derniers mois, à la suite de plusieurs décisions de justice et de la controverse qui a suivi l’adoption par le ministère de la culture du décret n° 161/2023 (“Lignes directrices pour la détermination des montants minimaux des droits et redevances pour la concession de l’utilisation de biens livrés aux instituts et lieux de culture de l’État”).
Les juridictions nationales ont en effet affirmé l’existence d’un droit à l’image des biens culturels, en fondant sur celui-ci la nécessaire demande préalable d’autorisation et le paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’image. Selon cette perspective, le contrôle préalable de l’administration publique serait également indispensable en cas de réutilisation de l’image des biens culturels pour des usages non commerciaux. Ces prises de position ont affirmé l’existence d’un “droit à l’image” pour le patrimoine culturel, envisageant l’ajout d’un niveau de protection supplémentaire à celui du droit d’auteur, superposant des normes publicistes telles que le code du patrimoine culturel (décret législatif du 22 janvier 2004, n. 42 du 22 janvier 2004) et, dans une moindre mesure, le droit à l’image pour les biens culturels. 42 du 22 janvier 2004) et, en particulier, ses articles 107 et 108, à des règles typiquement privées, telles que l’article 10 du code civil (qui protège précisément le droit à l’image des personnes).
Le raisonnement jurisprudentiel reconnaît un droit à l’image qui, contrairement au droit d’auteur, est illimité dans le temps et génère donc une sorte de droit privatif permanent en faveur de l’État, consacré par les articles 107 et 108 du code du patrimoine et des paysages.
Dans les décisions des tribunaux italiens, le droit à l’image est mentionné en relation avec la nécessité de protéger le “décorum” du bien culturel, en plus des limites liées à l’utilisation lucrative du bien lui-même, ce qui a donné lieu à divers doutes interprétatifs et profils critiques. L’article 108 du Code du patrimoine culturel permet l’utilisation et la diffusion de reproductions du patrimoine culturel, uniquement à des fins non lucratives, dans le cadre d’activités qui, théoriquement, pourraient déjà conduire à un “avilissement” de celui-ci (pensons, par exemple, à la diffusion dans des canaux non commerciaux de reprises caricaturales de reproductions de biens culturels au nom de la libre manifestation de la pensée ou de l’expression créative visée par la règle). On ne peut donc pas soutenir que le problème de la bienséance puisse se superposer tout à fait à l’utilisation commerciale des images, un peu comme si l’utilisation d’une image devenait insensible au problème de la bienséance à partir du moment où la redevance a été payée à l’administration.
De plus, on se demande comment il est possible de définir un paramètre pour évaluer la compatibilité de l’utilisation d’une image avec les exigences de protection de la bienséance, et donc comment l’institut culturel individuel, responsable de la délivrance de l’autorisation, peut concrètement évaluer si celle-ci est respectée ou non, avec tous les risques d’une application inégale et différenciée de ces critères sur le territoire.
En ce sens, l’initiative Open to Wonder, par laquelle le ministère du tourisme a utilisé l’image de la Vénus de Botticelli pour une campagne promotionnelle, critiquée sur plusieurs fronts pour ses résultats malheureux, tout en s’inscrivant dans les hypothèses autorisées par la loi, fait également partie du débat.
En substance, le droit à l’image finit par devenir un prétexte pour limiter la circulation des reproductions de biens culturels dans le but d’augmenter leur rentabilité selon une approche désormais obsolète et contraire à l’évidence (comme l’a souligné la Cour des comptes elle-même dans la Résolution no. 50/2022/G), ainsi qu’en opposition ouverte aux politiques et pratiques de libre accès répandues dans le monde entier, et en contraste avec les activités de recherche sur le patrimoine culturel, qui sont souvent diffusées dans des canaux commerciaux dans le cadre de produits éditoriaux.
Dans ce sens, le décret 161/2023 revient également à utiliser l’argument de la bienséance pour soumettre à autorisation toute forme d’utilisation des images (art. 2), en violation ouverte de l’art. 108 c. 3-bis du Code du patrimoine culturel qui, depuis 2014, rend libre la diffusion des reproductions à des fins autres que lucratives. Le décret, en outre, en définissant les redevances minimales pour l’utilisation des images du patrimoine culturel, introduit un système de calcul inutilement lourd et complexe qui rend difficile son adoption par les utilisateurs et les institutions culturelles appelées à l’adopter, confondant les canaux d’acquisition des images avec les modalités de leur réutilisation. De plus, contrairement au PND, le décret examiné n’a pas été le fruit d’un dialogue avec les professionnels et les associations du secteur, qui en ont souligné les graves critiques et réclamé à cor et à cri la reprise du dialogue sur ce point. Dialogue qui, jusqu’à présent, n’a malheureusement pas reçu de réponse de la part du ministère.
En outre, le décret ne tient pas compte de la complexité de l’utilisation des images du patrimoine culturel, qui s’inscrit souvent dans un contexte où les modalités d’utilisation, garanties par l’article 108 du Code du patrimoine culturel, se superposent à des profils économiquement pertinents, ce qui rend difficile l’interprétation de l’existence ou non d’un but lucratif au sens de la réglementation sectorielle.
Il en résulte une profonde contradiction dans le cadre juridique italien qui, en outre, dans un contexte désormais modifié, ne tient pas compte des énormes et désormais incontournables potentialités du monde numérique pour que le droit des individus à “bénéficier et contribuer à l’enrichissement du patrimoine culturel” puisse effectivement se réaliser comme l’affirme la Convention de Faro (art. 4).
Cette contribution a été publiée à l’origine dans le numéro 20 de notre magazine imprimé Finestre sull’Arte on paper. Cliquez ici pour vous abonner.
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