C’est aujourd’hui, 29 août, qu’entre en vigueur la réforme de l’exportation des biens culturels, contenue dans la loi annuelle sur le marché et la concurrence promulguée par le Président de la République au début du mois. À partir d’aujourd’hui, il sera donc plus facile pour les particuliers d’exporter des biens culturels en dehors de leurs frontières nationales. En effet, la réforme prévoit la modification de certaines parties du Code du patrimoine culturel (décret législatif n° 42 du 24/02/2004), notamment l’article 65.
Les changements qui entrent en vigueur à partir d’aujourd’hui concernent l’augmentation du seuil de durée de protection des œuvres de 50 à 70 ans : cela signifie que seules les œuvres de plus de 70 ans devront être soumises au contrôle dubureau d’exportation de la Surintendance. En outre, un seuil de valeur de 13 500 euros est introduit : cela signifie que les œuvres dont la valeur est jugée inférieure à ce montant par le propriétaire ne seront pas soumises à la procédure d’ autorisation normale, mais seront simplement soumises à une auto-certification. La Surintendance pourra effectuer des contrôles ponctuels. Enfin, un “passeport” pour les œuvres est introduit, d’une durée de cinq ans, afin de faciliter la sortie et le retour des œuvres sur le territoire national. Le “passeport” sera établi par un décret du ministère qui devra être adopté dans un délai de soixante jours à compter de ce jour, c’est-à-dire à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Voici le texte des paragraphes 3, 4 et 4 bis de l’article 65 du Code tel que modifié par la réforme :
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, la sortie définitive du territoire de la République est soumise à autorisation, conformément aux procédures établies dans la présente section et dans la section II du présent chapitre :
a) de biens, à quelque personne qu’ils appartiennent, qui présentent un intérêt culturel, qui sont l’œuvre d’un auteur disparu et dont l’exécution remonte à plus de soixante-dix ans, dont la valeur, à l’exception des biens énumérés à l’annexe A, lettre B, numéro 1, est supérieure à 13 euros ; b) d’archives dont la valeur est supérieure à 100 euros.500 euros ;
b) des archives et des documents individuels, appartenant à des particuliers, qui présentent un intérêt culturel ;
c) des biens relevant des catégories visées à l’article 11, alinéa 1, lettres f), g) et h), à qui qu’ils appartiennent.
4. La sortie n’est pas soumise à autorisation :
a) des biens visés à l’article 11, alinéa 1, lettre d) ;
b) des biens qui présentent un intérêt culturel, qui sont l’œuvre d’un auteur disparu et dont l’exécution remonte à plus de soixante-dix ans, dont la valeur est inférieure à 13.500 euros, à l’exception des biens visés à l’annexe A, lettre B, numéro 1.
4-bis. Dans les cas visés au paragraphe 4, il incombe à l’intéressé de prouver au bureau d’exportation compétent, par le biais d’une déclaration aux termes de la loi consolidée visée au décret présidentiel n° 445 du 28 décembre 2000, que les biens à transférer à l’étranger relèvent des cas pour lesquels l’autorisation n’est pas requise, selon les procédures et les modalités établies par décret ministériel. Le bureau d’exportation compétent, s’il estime que les biens peuvent faire partie des cas visés à l’article 10, alinéa 3, lettre d-bis), entame la procédure visée à l’article 14, qui se termine dans les soixante jours à compter de la date de présentation de la déclaration".
Image : Giovanni Paolo Pannini, Gallerie di vedute della Roma moderna (1759 ; huile sur toile, 231 x 303 cm ; Paris, Louvre)
La réforme des exportations de biens culturels entre en vigueur aujourd'hui |
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